Les documents visés à l'article 2 sont conservés par l'OEB pour une période fixée de commun accord entre le Président de l'OEB et le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ayant l'Office dans ses attributions (ci-après dénommé " le Directeur général" ).
Die in Artikel 2 genannten Unterlagen werden vom EPA für einen Zeitraum aufbewahrt, den der Präsident des EPA und der Generaldirektor der Generaldirektion Marktregulierung und -organisation des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie, dem das Amt untersteht (nachstehend " Generaldirektor" genannt), einvernehmlich festlegen.