2. Sans préjudice des dispositions du droit national en matière d'arbitrage, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre leur procédure pendant une période allant jusqu'à deux ans lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de règlement consensuel du litige concernant la demande couverte par l'action en dommages et intérêts.
2. Without prejudice to provisions of national law in matters of arbitration, Member States shall ensure that national courts seized of an action for damages may suspend their proceedings for up to two years where the parties thereto are involved in consensual dispute resolution concerning the claim covered by that action for damages.