2. En vue de la sélection d'un organisme visé au paragraphe 1, l'autorité de gestion tient compte de la nature de l'instrument financier à mettre en œuvre, de l'expérience de cet organisme dans la mise en œuvre d'instruments financiers similaires, de l'expertise et de l'expérience des membres de l'équipe proposée, et de la capacité opérationnelle et financière de l'organisme en question.
2. When selecting a body referred to in paragraph 1, the managing authority shall take due account of the nature of the financial instrument to be implemented, the body's experience with the implementation of similar financial instruments, the expertise and experience of proposed team members, and the body's operational and financial capacity.