(2) Si le directeur estime que l’entreprise est d’importance suffisante, il peut désigner un ingénieur-inspecteur possédant les qualités requises pour faire l’inspection des travaux en cours de construction, et il peut aussi, si le ministre le juge nécessaire, retenir les services d’un ingénieur consultant pour le conseiller touchant les plans ou ouvrages du concessionnaire intérimaire.
(2) When he considers an undertaking of sufficient importance, the Director may place a qualified inspecting engineer on the works during construction and, where the Minister considers it necessary, he may retain a consulting engineer for advice in connection with the plans or works of an interim licensee.