(3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.
(3) In the event of an emergency air evacuation, provision shall be made to furnish the diver with oxygen, and the flight altitude and in-flight conditions shall be those recommended by the attending physician or dive supervisor.