Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.
Subject to Article 5, the total retail charge, excluding VAT, which a home provider may levy from its roaming customer for the provision of a regulated roaming call may not exceed 130% of the applicable maximum wholesale charge for that call determined in accordance with Annex I. The charge limits in this Article shall include any fixed elements associated with the provision of regulated roaming calls, such as call set up charges or opt-in fees.