11. Le gardien de port connaîtra de toutes les matières du ressort de l’inspection des navires et de leurs cargaisons arrivant avariés dans le port, et, lorsqu’il en sera requis, devra, moyennant le paiement des honoraires fixés par les règlements, délivrer des certificats pour chaque inspection.
11. The Port Warden shall have cognizance of all matters relating to the surveys of vessels and their cargoes arriving in port damaged, and when requested shall, on payment of the regular fee, give certificates of such surveys.