Les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d'entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus à l'article 4 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l'ordre de leur liquidité relative, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente, à celle prévue à l'article 4".
Instead of the presentation of balance sheet items in accordance with Article 4, Member States may permit or require credit institutions, or certain classes of credit institution, to present those items classified by their nature and in order of their relative liquidity provided that the information given is at least equivalent to that otherwise required by Article 4".