35. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
35. Subject to subsection 52(1), every accountant and every accounting firm that, while engaging in an activity described in section 34, receives an amount in cash of $10,000 or more in the course of a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the cash is received from a financial entity or a public body.