(3) L’approbation d’un contrat de vente par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 6 confère à la banque acheteuse la pleine propriété des éléments d’actif de la Banque visés par le contrat. Sous réserve du contrat, la banque acheteuse peut dès lors exiger de la Banque qu’elle lui signe, en bonne et due forme et par documents distincts, les actes de transfert, de cession ainsi que les assurances qui sont raisonnablement nécessaires pour confirmer ou constater le transfert à la banque acheteuse du droit et des titres de propriété sur les éléments d’actif.
(3) The approval pursuant to section 6 by the Governor in Council of a sale agreement vests in the purchasing bank the assets of the Bank that under the agreement are purchased by the purchasing bank and, subject to the agreement, the Bank shall thereafter, if requested by the purchasing bank, execute such formal and separate conveyances, assignments and assurances as are reasonably required to confirm or evidence the vesting in the purchasing bank of the full title and ownership of the assets.