(3) Si, pour satisfaire aux prescriptions de l’alinéa (1)a), il est nécessaire de doter l’appareil respiratoire décrit dans cet alinéa d’un tuyau d’air d’une longueur supérieure à 36,6 m, tout équipement de pompier devra comprendre, en remplacement ou en plus de cet appareil respiratoire, un appareil respiratoire autonome du type décrit à l’alinéa (1)b).
(3) If, in order to meet the requirements of paragraph (1)(a), the air hose with the breathing apparatus described in that paragraph exceeds 36.6 m in length, every fireman’s outfit shall include, in substitution for or in addition to that breathing apparatus, a self-contained breathing apparatus as described in paragraph (1)(b).