(2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu’est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d’un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.
(2) Notwithstanding sections 7 to 31, where a survival craft that was carried on an existing ship on April 27, 1996, and is set out in column I of an item of the table to this subsection is replaced, its replacement shall be the survival craft set out in column II of that item.