Pour les combustibles, l’exploitant calcule des facteurs spécifiques des différentes activités en se fondant sur la teneur en carbone des cendres, des effluents, des autres rejets et sous-produits, ainsi que sur les autres formes gazeuses incomplètement oxydées de carbone émises, à l’exception du monoxyde de carbone. La composition est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35.
For fuels, the operator shall derive activity-specific factors based on the relevant carbon contents of ashes, effluents and other wastes and by-products, and other relevant incompletely oxidised gaseous forms of carbon emitted except CO. Composition data shall be determined in accordance with Article 32 to 35.