Toutefois, si les parois d’extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité conformément à la règle 1 de l’Annexe I.
If, however, the end-walls are designed to withstand a load of less or greater than 0.4 times the maximum permissible payload such a strength factor shall be indicated on the Safety Approval Plate in accordance with Annex I, Regulation 1.