4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement, dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, qu'elles fournissent sans délai à celui-ci, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.
4. Member States shall require investment firms, in cases where the client elects to receive information about executed transactions on a transaction-by-transaction basis, to provide promptly to the client, on the execution of a transaction by the portfolio manager, the essential information concerning that transaction in a durable medium.