2. Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, à l'article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a), ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108.
2. Contributions shall not be awarded to applicants who are, at the time of a contribution award procedure, in one of the situations referred to in Articles 106(1) and 107 and point (a) of Article 109(1) and those who are registered in the central exclusion database referred to in Article 108.