1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, cinq ans après la date visée à l'article 49 paragraphe 2, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de l'article 1er paragraphe 1 point d) deuxième alinéa, de l'article 4 paragraphe 2, des articles 5 et 6, de l'article 7 paragraphe 1 et des articles 12, 43 et 44, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, des objectifs de la présente directive et de la situation économique et monétaire du moment.
1. Five years after the date referred to in Article 49 (2), the Council, acting on a proposal from the Commission, shall examine and if need be revise Articles 1 (1) (d) (second subparagraph), 4 (2), 5, 6, 7 (1), 12, 43 and 44 in the light of the experience acquired in applying this Directive, the aims of this Directive and the economic and monetary situation at the time.