Si l'examen médical précédant l'engagement de l'agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut décider de ne l'admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d'invalidité ou de décès qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l'institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
Where the medical examination made before a member of the contract staff is engaged shows that he is suffering from sickness or invalidity, the authority referred to in the first paragraph of Article 6 may, in so far as risks arising from such sickness or invalidity are concerned, decide to grant him guaranteed benefits in respect of invalidity or death only after a period of five years from the date of his entering the service of the institution.