2. Les actions de sensibilisation et d'information de l'opinion publique de tous les États membres, à mettre en oeuvre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, s'adressent à des groupes bien définis, ont des thèmes clairement définis, reposent sur une analyse équilibrée et une connaissance adéquate des thèmes et des groupes visés, et ont une dimension européenne.
2. Public awareness and information operations in all Member States, to be implemented under Article 1(2), shall be targeted at clearly-defined groups, deal with clearly defined issues, be founded on a balanced analysis and a sound knowledge of the issues and groups targeted, and involve a European dimension.