17.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
17.1 (1) The Court shall dispose of an appeal or an interlocutory or other application that determines in whole or in part any substantive right in dispute between or among the parties by rendering a judgment and shall dispose of any other interlocutory or other application by issuing an order.