1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.
1. If a statement of opposition is entered within the time limit laid down in Article 16(2), the proceedings shall continue before the competent courts of the Member State of origin in accordance with the rules of ordinary civil procedure unless the claimant has explicitly requested that the proceedings be terminated in that event.