2. Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant à l'annexe I, partie B, point 2.1, et qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et mis sur le marché avant le .*.
2. Member States shall not impede the making available on the market or the putting into service of outboard SI propulsion engines with power equal to or less than 15 kW which comply with the stage I exhaust emission limits laid down in point 2.1 of Part B of Annex I and which were manufactured by small and medium-sized enterprises as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC and placed on the market before .*.