(7 bis) L'objectif des méthodes de production biologique, telles que définies dans le règlement (CEE) nº2092/91 du Conseil , est de contribuer à la mise en pratique de méthodes de production durable avec un impact minimal sur l'environnement et la santé; de telles méthodes devraient être encouragées dans les pays tiers, en particulier les partenaires ACP, et devraient bénéficier de mesures d'encouragement spécifiques, s'inscrivant dans le cadre réglementaire et budgétaire correspondant.
(7a) The objective of organic production methods, as defined in Council Regulation (EEC) No 2092/91( ), is to contribute to the utilisation of sustainable methods of production, with a minimal impact on the environment and on health; such methods should be encouraged in third countries, in particular in ACP partner countries, and should benefit from specific incentives within the corresponding regulatory frameworks and budget headings.