(3) Les citernes et réservoirs à mazout dont le maître de bassin exige le nettoyage en vertu du paragraphe (2) seront complètement passés à la vapeur et ventilés de façon à en chasser tous les gaz et autres vapeurs dangereuses ou explosives et, avant que les réparations ne soient entreprises, le propriétaire du navire ou son agent devra présenter un certificat signé par un analyste compétent attestant que tous les réservoirs et cales du navire sont exempts de vapeurs inflammables.
(3) Cargo and oil tanks required by the dock-master pursuant to subsection (1) to be cleared shall be thoroughly steamed out and ventilated in such a manner as to expel therefrom all gases and other dangerous or explosive fumes, and the owner or agent of a vessel shall, before repairs are undertaken therein, furnish a certificate given by a competent analyst that all tanks and holds of the vessel are free of inflammable vapour.