5. Le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem, à condition que seule l’enquête soit clôturée lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs individuels et que ceux-ci continuent à
faire l’objet de la procédure et puisse ...[+++]nt à nouveau faire l’objet d’une enquête dans le cadre d’un réexamen effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19.
5. The amount of the countervailable subsidies shall be considered to be de minimis if such amount is less than 1 % ad valorem, except where, as regards investigations concerning imports from developing countries, the de minimis threshold shall be 2 % ad valorem, provided that it is only the investigation that shall be terminated where the amount of the countervailable subsidies is below the relevant de minimis level for individual exporters, which shall remain subject to the proceedings and may be reinvestigated in any subsequent review carried out for the country concerned pursuant to Articles 18 and 19.