3. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires d'installations non destinées à la production décrivent les modalités organisationnelles mis
es en place pour la maîtrise des dangers majeurs dans le cadre du système de gestion de la sécurité et de l'environnement, y compris les arrangements pris pour l'élaboration et la présentation des rapports sur les dangers majeurs et, selon le cas, des notificatio
ns d'opérations sur puits, conformément à l'article 9, ainsi que leurs programmes de vérification indépendant
...[+++]e conformément à l'article 15 et à l'annexe II, partie 5.
3. Member States shall ensure that operators and owners of non-production installations describe their organisational arrangements for control of major hazards in the safety and environmental management system, including the arrangements for preparing and submitting reports on major hazards, and well notifications as appropriate, pursuant to Article 9 and their schemes for independent verification pursuant to Article 15, and Annex II part 5.