39. rappelle que l'article 9, paragraphe 1, de la directive é
tablissant un cadre dans le domaine de l'eau énonce que "Les États membres
tiennent compte du principe de la récupération des
coûts des services liés à l'utilisation de l'eau [...] conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur" et veillent, d'ici à 2010, à ce que "la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace [...] [et que] les différents secte
...[+++]urs économiques [...] contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau"; 39. Recalls that Article 9(1) of the WFD lays down that "Member States shall take account of the principle of recovery of the costs of water services (...) in accordance in particular with the polluter pays principle" and "shall ensure by 2010 that water-pricing policies provide adequate incentives for users to use water resources efficiently (...) [and] an adequate contribution of the different water uses (...) to the recovery of the cost of water services";