(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi satisfaire à celles de l’article 81, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 81(1)c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
(2) Every Class H ship over 45.7 m in length propelled by internal combustion engines and having an auxiliary oil-fired boiler shall, in addition to the requirements of subsection (1), comply with the requirements of section 81, but, if the net area beneath the boiler enclosed by coamings is 9.3 m or less, the fire extinguishers required by paragraphs 81(1)(c) and (d) need not be additional to similar extinguishers already provided in the space.