Donc, l'article 742.1 se lirait comme suit: 742.1 Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction-autre qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue-et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la co
llectivité afin d'y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions qui l
ui sont im ...[+++]posées en application de l'article 742.3.
Section 742. 1 would read as follows: 742.1 If a person convicted of an offence, other than an offence for which a minimum prison term exists, is sentenced to less than two years' imprisonment, the court may, if it ``is satisfied that serving the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2'', order the offender to serve his sentence in the community so as to supervise the offender's behaviour, subject to the conditions imposed pursuant to section 742.3.