À titre d'exception à cette règle générale, lorsqu'une autorité chargée des poursuites porte une affaire devant une autorité judiciaire distincte, l'article 11, paragraphe 6, doit s'appliquer à l'autorité chargée des poursuites, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35, paragraphe 4, du présent règlement.
As an exception to this general rule, where a prosecuting authority brings a case before a separate judicial authority, Article 11(6) should apply to the prosecuting authority subject to the conditions in Article 35(4) of this Regulation.