1. La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des institutions autres que la Commission et de chaque organisme visé à l'article 141 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.
1. The Court of Auditors shall, by 1 June, make its observations on the provisional accounts of the institutions other than the Commission and each body referred to in Article 141, and by 15 June, make its observations on the provisional accounts of the Commission and the consolidated provisional accounts of the Union.