1. Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE, lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre destination peut être considéré comme étant celui où le risque est situé, dès l'acceptation de la livraison par l'acheteur et pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination.
1. By way of derogation from the second indent of Article 2(d) of Directive 88/357/EEC, where a vehicle is despatched from one Member State to another, the Member State where the risk is situated may be considered to be the Member State of destination immediately upon acceptance of delivery by the purchaser for a period of thirty days, even though the vehicle has not formally been registered in the Member State of destination.