Dans les eaux canadiennes d’une rade, d’un port, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une voie navigable intérieure, un chaland ou un navire ou objet peu visible, partiellement submergé, qui est au mouillage peut, au lieu de montrer les feux exigés par les alinéas a) à c), montrer les feux suivants :
In the Canadian waters of a roadstead, harbour, river, lake or inland waterway, instead of exhibiting the lights prescribed by paragraphs (a) to (c) of this Rule, a barge or an inconspicuous, partly submerged vessel or object may, when at anchor, exhibit