le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres.
where relevant, the third-country CSD takes the necessary measures to allow its users to comply with the relevant national law of the Member State in which the third-country CSD intends to provide CSD services, including the law referred to in the second subparagraph of Article 49(1), and the adequacy of those measures has been confirmed by the competent authorities of the Member State in which the third-country CSD intends to provide CSD services.