77.031 (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-a
méricain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui e
st l’objet de cette révision ...[+++] ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
(b) where any committee proceeding is stayed under subsection 77.024(1), the Minister, the government of the NAFTA country, or any party to the stayed committee proceeding may, within thirty days after the date of the suspension, apply to the Federal Court of Appeal for review of the definitive decision that has been the subject of the original panel decision reviewed by the committee, on any grounds set out in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act.