1. En ce qui concerne l'exigence, énoncée à l'article 11, point 3 bis), et à l'article 59, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2001/83/CE, telle
que modifiée par la présente directive, d'inclure le profil des effets indésirables du médicament dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice, les États membres veillent à ce qu'elle s'applique à toute autorisation de mise sur le marché délivrée avant la date fixée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive, à compter du renouvellement de l'autorisation en question ou de l'expiration d'une période de trois ans commençant à ladite date, le premi
...[+++]er de ces événements étant retenu.1. With regard to the requirement for the inclusion of the medicinal product’s adverse reaction profile in the summary of the product characteristics and the package leaflet provided for in point 3a of Article 11 and in point (aa) of Article 59(1) of Directive 2001/83/EC as amended by this Directive, the Member States shall ensure that the requirement applies to a marketing authorisation granted before the date set out in the second subparagraph of Article 3(1) of this Directive from renewal of that authorisation or from the expiry of a period of three years starting from that date, whichever is the earliest.