5. Lorsque, en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque, une prestation forfaitaire, autre qu'une prestation de décès, a été payée par rapport à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension est ouvert en vertu des articles VIII, IX et X du présent Accord, l'institution compétente de la Jamaïque déduira de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.
5. Where, under the National Insurance Act of Jamaica, a grant, other than a death benefit, was paid in respect of an event which happened before the date of entry into force of this Agreement and, where subsequent entitlement to a pension is determined under Articles VIII, IX and X of this Agreement, the competent institution of Jamaica, shall deduct from any benefit payable in the form of a pension any amount previously paid in the form of a grant.