La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 19, paragraphe 1, La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, si nécessaire.
The Commission may, and when it receives written comments from one or more Member States shall, consult Member. States within the committee referred to in Article 19(1). The Commission may decide, in accordance with the procedure referred to in Article 19(2), whether the envisaged measures may be implemented subject, if necessary, to appropriate amendments.