723. Il est interdit, à bord d’un bâtiment, d’installer, tout réservoir à combustible ou système d’alimentation en combustible, ou de l’entretenir, de manière à permettre, effectivement ou probablement, des fuites ou des déversements de combustible.
723. No person shall install or maintain a fuel tank or a fuel system on a vessel in a manner that permits or is likely to permit leakage of fuel or spillage of fuel.