À l'article 8 bis, deuxième alinéa, disposant que le directeur général de l'Office peut décider de ne pas communiquer à la personne impliquée les conclusions et les recommandations adoptées à l'issue d'une enquête, il convient de préciser qu'il ne peut le faire qu'à la seule condition d'avoir attendu l'avis du conseiller réviseur, dont le rôle est précisément de veiller au contrôle du respect des garanties de procédure sur la participation des personnes impliquées.
In the second subparagraph of Article 8a, which allows the Director General to opt not to send the person concerned the conclusions and recommendations adopted on completion of the investigation, it should be made clear that such a decision may only be reached after consulting the Review Advisor, whose role is to ensure compliance with the procedural guarantees provided for those concerned in the investigation.