2. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à l'obligation de secret professionnel définie au chapitre 1, section 2, pour les établissements de crédit, ou dans la directive 2004/39/CE, pour les entreprises d'investissement.
2. Information received, in the framework of supervision on a consolidated basis, and in particular any exchange of information between competent authorities which is provided for in this Directive, shall be subject to the obligation of professional secrecy defined in Chapter 1, Section 2 for credit institutions or Directive 2004/39/EC for investment firms.