(5) Le transporteur aérien de niveau I et le transporteur aérien de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants au cours de chacune des deux années civiles précédentes en exploitant un service régulier doivent fournir au ministre des renseignements sur l’itinéraire complet de chaque passager payant, notamment :
(5) A level I air carrier or level II air carrier that transported more than 600,000 revenue passengers by scheduled service in each of the two previous calendar years must provide to the Minister information about each revenue passenger’s complete itinerary, including