(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme de marchandises ou d'un moyen de transport à l'égard desquels un versem
ent est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au
moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d'une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n'est effectué aucun versement au titre du paragraphe
...[+++](1.1)».
(2) The total amount paid under subsection (1.1) in respect of goods or a conveyance shall, if the goods or conveyance was sold or otherwise disposed of under this Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the goods or conveyance, and, if there are no proceeds of disposition, no payment shall be made pursuant to subsection (1.1)" .