De l'avis de votre rapporteur, le droit de circuler librement tel que prévu à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, modifiée dans la proposition, devrait aussi s'appliquer aux ressortissants des pays tiers qui sont détenteurs d'un visa de long séjour valable délivré par un État membre, tel que prévu à l'article 18 de la Convention et devrait être indiqué par conséquent sur la vignette-visa par une spécification du territoire sur lequel le détenteur de visa est autorisé à voyager.
In your rapporteur’s opinion, the right to free movement as laid down in the Article 21(1) of the Convention Implementing the Schengen Agreement, amended in the latter proposal, should also apply to third-country nationals who hold a valid long-stay visa issued by one of the Member States as provided for in Article 18 of the Convention and should be indicated accordingly on the visa sticker by a specification of the territory in which visa holder is entitled to travel.