Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne devrait pas être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité.
Thus, access to a service activity or the exercise thereof in a Member State, either as a principal or secondary activity, should not be made subject to criteria such as place of establishment, residence, domicile or principal provision of the service activity.