Selon l'article L4211-1 du même Code, « le Gouvernement peut, par arrêté, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu'il désigne, il est fait usage d'un système de vote automatisé lors des élections provinciales, communales et de conseils de secteur [...] ».
Gemäß Artikel L4211-1 desselben Kodex kann « die Regierung [...] durch einen Erlass beschließen, dass für Wahlkreise, Wahlkantone oder Gemeinden, die sie bestimmt, bei den Provinzial-, Gemeinde- und Distriktratswahlen ein automatisiertes Wahlsystem benutzt wird ».